J.O. Numéro 108 du 10 Mai 1998
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Texte paru au JORF/LD page 07030
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Décret no 98-343 du 6 mai 1998 relatif aux statuts particuliers des personnels techniques de laboratoire relevant du ministère chargé de la santé et de ses établissements publics
NOR : MESG9820731D
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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le code de la santé publique, et notamment le titre Ier bis du livre V ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 modifiée d'orientation de l'enseignement technologique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;
Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;
Vu le décret no 93-697 du 26 mars 1993 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de la santé et de l'action humanitaire ;
Vu le décret no 93-982 du 5 août 1993 pris pour l'application de la loi no 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion et de médicament et modifiant le livre V du code de la santé publique ;
Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, modifié par le décret no 97-301 du 3 avril 1997 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 27 novembre 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Sont créés au ministère chargé de la santé les corps des agents techniques de laboratoire, des aides de laboratoire et des aides techniques de laboratoire, classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et régis par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé, sous réserve des dispositions du présent décret.
Ils ont vocation à exercer leurs fonctions dans les services du ministère chargé de la santé et de ses établissements publics.
TITRE Ier
DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AU CORPS
DES AGENTS TECHNIQUES DE LABORATOIRE
Chapitre Ier
Dispositions générales
Art. 2. - Le corps des agents techniques de laboratoire comprend deux grades :
a) Agent technique de laboratoire de 2e classe ;
b) Agent technique de laboratoire de 1re classe.
Art. 3. - Les agents techniques de laboratoire assurent le nettoyage des locaux, du matériel ainsi que la mise en place et le rangement du matériel de laboratoire.
Chapitre II
Recrutement, nomination et avancement
Art. 4. - Les agents techniques de laboratoire de 2e classe sont recrutés par concours.
Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.
Le ministre chargé de la santé arrête les modalités d'organisation des concours et nomme les membres du jury.
Art. 5. - Sous réserve de l'application des dispositions des articles 5 et 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé, les agents techniques de laboratoire recrutés conformément à l'article 4 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaire au 1er échelon de leur grade.
Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année, pendant lequel ils suivent des actions de formation destinées à favoriser leur adaptation à l'emploi.
A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les autres stagiaires peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
Les agents techniques de laboratoire stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
Art. 6. - Dans la limite de 25 % de l'effectif total du corps, peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade d'agent technique de laboratoire de 1re classe les agents techniques de laboratoire de 2e classe ayant atteint le 6e échelon de leur grade et comptant trois ans de services effectifs en cette qualité.
Chapitre III
Détachement et intégration
Art. 7. - Peuvent être détachés dans le corps des agents techniques de laboratoire régis par le présent décret, après avis de la commission administrative paritaire compétente, dans la limite de 20 % de l'effectif budgétaire de ce corps, les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales, ou des établissements publics qui en dépendent, exerçant des fonctions de même nature et de même niveau.
Art. 8. - Le détachement prévu à l'article précédent est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Les fonctionnaires détachés dans le corps des agents techniques de laboratoire conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque ce détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.
Les fonctionnaires ainsi détachés concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les agents techniques de laboratoire du corps régi par le présent titre.
Art. 9. - Les fonctionnaires détachés depuis deux ans au moins dans le corps des agents techniques de laboratoire peuvent demander à y être intégrés. Cette intégration est prononcée, après avis de la commission administrative paritaire compétente, au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Chapitre IV
Dispositions transitoires
Art. 10. - Le grade d'agent technique de laboratoire de 1re classe est créé à compter du 1er août 1993.
Par dérogation aux dispositions de l'article 6 ci-dessus, la proportion de l'effectif du corps des agents techniques de laboratoire pouvant être inscrits au tableau d'avancement au grade d'agent technique de laboratoire de 1re classe est fixée à :
14 % au 1er août 1993 ;
17 % au 1er août 1994 ;
21 % au 1er août 1995 ;
25 % au 1er août 1996.
Art. 11. - Pour la constitution initiale du corps des agents techniques, sont intégrés dans ce corps les agents de laboratoire régis par le décret no 78-1177 du 22 novembre 1978 relatif au statut particulier des personnels techniques du Laboratoire national de la santé qui ont été inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.
Ces intégrations ont lieu en quatre contingents annuels et prennent effet, respectivement, au 1er août des années 1990 à 1993.
Chacune des trois premières listes d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à un septième de l'effectif total du corps des agents de laboratoire apprécié au 31 juillet 1990.
Les intégrations sont prononcées au grade d'agent technique de laboratoire de 2e classe, à l'échelon que les agents ont atteint dans leur grade d'origine, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans le corps des agents de laboratoire régis par le décret du 22 novembre 1978 susmentionné sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent technique de laboratoire de 2e classe.
Art. 12. - La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des agents de laboratoire régi par le décret du 22 novembre 1978 susmentionné est compétente à l'égard du corps des agents techniques de laboratoire régi par le présent titre jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de ce corps.
Art. 13. - Les dispositions du décret du 22 novembre 1978 susmentionné qui concernent les agents de laboratoire sont abrogées au 1er août 1993.
Art. 14. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées à identité d'échelon dans le grade d'agent technique de laboratoire de 2e classe.
Les pensions des agents de laboratoire régis par le décret du 22 novembre 1978 susmentionné, retraités avant l'intervention du présent décret, ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions de l'alinéa précédent à compter du 1er août 1993.
TITRE II
DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AU CORPS
DES AIDES DE LABORATOIRE
Chapitre Ier
Dispositions générales
Art. 15. - Le corps des aides de laboratoire comprend deux grades :
a) Aide de laboratoire ;
b) Aide principal de laboratoire.
Art. 16. - Les aides de laboratoire sont chargés d'entretenir l'appareillage scientifique et de préparer le matériel de laboratoire. Ils peuvent être également chargés d'entretenir les locaux affectés aux laboratoires, de manipuler certains appareils, de donner des soins aux animaux et de préparer les essais sur ceux-ci.
Chapitre II
Recrutement
Art. 17. - Les aides de laboratoire sont recrutés :
1o Par voie de concours, dans les conditions prévues à l'article 18 ci-dessous ;
2o Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite du cinquième des nominations prononcées au titre du présent article , parmi les agents techniques de laboratoire régis par le titre Ier du présent décret. Les intéressés doivent justifier au 1er janvier de l'année de l'établissement de la liste d'aptitude d'au moins neuf années de services publics.
Art. 18. - Les concours prévus au 1o de l'article 17 ci-dessus comportent au titre d'une même année :
1. Pour 50 % des emplois à pourvoir, un concours externe ouvert aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours, titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme professionnel homologué au niveau V en application de la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation de l'enseignement technologique ;
2. Pour 50 % des emplois à pourvoir, un concours interne ouvert aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent. Les intéressés doivent justifier de deux années au moins de services civils effectifs au 1er janvier de l'année du concours.
Les postes non pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.
Art. 19. - Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.
Le ministre chargé de la santé arrête les modalités d'organisation des concours et nomme les membres du jury.
Chapitre III
Nomination et avancement
Art. 20. - Les aides de laboratoire recrutés en application des dispositions de l'article 18 ci-dessus sont, sous réserve de l'application des dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé, nommés en qualité de stagiaire au 1er échelon du grade d'aide de laboratoire.
Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année, pendant lequel ils sont appelés à participer à une action de formation destinée à favoriser leur adaptation à l'emploi.
A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
Les aides de laboratoire stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
Art. 21. - Les aides de laboratoire recrutés en application du 2o de l'article 17 ci-dessus sont titularisés immédiatement.
Art. 22. - Peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade d'aide principal de laboratoire les aides de laboratoire ayant atteint le 6e échelon de leur grade et comptant trois ans au moins de services effectifs en cette qualité.
Chapitre IV
Détachement et intégration
Art. 23. - Peuvent être détachés dans le corps des aides de laboratoire régis par le présent décret, après avis de la commission administrative paritaire compétente, dans la limite de 20 % de l'effectif budgétaire de ce corps, les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, exerçant des fonctions de même nature et de même niveau.
Art. 24. - Le détachement prévu à l'article précédent est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Les fonctionnaires détachés dans le corps des aides de laboratoire conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque ce détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.
Les fonctionnaires ainsi détachés concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les aides de laboratoire du corps régi par le présent titre.
Art. 25. - Les fonctionnaires détachés depuis deux ans au moins dans le corps des aides de laboratoire peuvent demander à y être intégrés. Cette intégration est prononcée après avis de la commission administrative paritaire compétente au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Chapitre V
Dispositions transitoires
Art. 26. - Le grade d'aide principal de laboratoire est créé à compter du 1er août 1993.
Art. 27. - Pour la constitution initiale du corps des aides de laboratoire, sont intégrés dans ce corps, au 1er août 1990, les aides de laboratoire régis par le décret du 22 novembre 1978 susmentionné, qui ont été inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente.
La liste d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à 50 % de l'effectif total du corps des aides de laboratoire régi par le décret du 22 novembre 1978 susmentionné, apprécié au 31 juillet 1990.
Les agents appartenant au 31 juillet 1992 au corps des aides de laboratoire régi par le décret du 22 novembre 1978 susmentionné sont intégrés au 1er août 1992 dans le corps des aides de laboratoire régi par le présent décret.
Les aides de laboratoire recrutés entre le 1er août 1992 et la date de publication du présent décret sont intégrés dans le corps des aides de laboratoire régi par le présent décret à la date de leur nomination dans le corps des aides de laboratoire régi par le décret du 22 novembre 1978 susmentionné.
Art. 28. - Les intégrations sont prononcées au grade d'aide de laboratoire, à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans le corps des aides de laboratoire régi par le décret du 22 novembre 1978 susmentionné sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'aide de laboratoire régi par le présent titre.
Art. 29. - La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des aides de laboratoire relevant du décret du 22 novembre 1978 susmentionné est compétente à l'égard du corps des aides de laboratoire régi par le présent titre jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de ce corps.
Art. 30. - Les dispositions du décret du 22 novembre 1978 susmentionné sont abrogées à compter du 1er août 1992 en ce qu'elles concernent les aides de laboratoire.
Art. 31. - Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées à identité d'échelon dans le grade d'aide de laboratoire.
Les pensions des aides de laboratoire régis par le décret du 22 novembre 1978 susmentionné, retraités avant l'intervention du présent décret, ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions de l'alinéa précédent à compter du 1er août 1992.
TITRE III
DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AU CORPS
DES AIDES TECHNIQUES DE LABORATOIRE
Chapitre Ier
Dispositions générales
Art. 32. - Le corps des aides techniques de laboratoire comprend deux grades :
a) Aide technique de laboratoire ;
b) Aide technique principal de laboratoire.
Le nombre des emplois d'aide technique principal de laboratoire ne peut excéder le dixième de l'effectif total du corps des aides techniques de laboratoire.
Art. 33. - Les aides techniques de laboratoire sont chargés sous la responsabilité des personnels scientifiques et des techniciens de laboratoire d'exécuter des analyses d'après des directives détaillées.
Chapitre II
Recrutement
Art. 34. - Les aides techniques de laboratoire sont recrutés :
1. Par voie de concours, dans les conditions prévues à l'article 35 ci-dessous ;
2. Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite du cinquième des nominations prononcées au titre du présent article , après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les aides de laboratoire régis par le titre II du présent décret. Les intéressés doivent avoir atteint le 6e échelon de leur grade, être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de l'établissement de la liste d'aptitude et compter à cette date neuf ans au moins de services publics.
Art. 35. - Les concours prévus au 1o de l'article 34 ci-dessus comportent au titre d'une même année :
1. Pour 50 % des emplois à pourvoir, un concours externe ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme équivalent figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de la fonction publique ;
2. Pour 50 % des emplois à pourvoir, un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, justifiant de quatre années au moins de services civils effectifs au 1er janvier de l'année du concours.
Art. 36. - Les emplois mis au concours au titre de l'article 35 ci-dessus qui ne sont pas pourvus par la nomination des candidats du concours correspondant peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.
Art. 37. - Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.
Le ministre chargé de la santé arrête les modalités d'organisation des concours et nomme les membres du jury.
Chapitre III
Nomination et avancement
Art. 38. - I. - Sous réserve de l'application, le cas échéant, des dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé, les aides techniques de laboratoire recrutés en application de l'article 35 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaire au 1er échelon du grade d'aide technique de laboratoire.
Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année, pendant lequel ils sont appelés à participer à une action de formation destinée à favoriser leur adaptation à l'emploi.
A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire compétente, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, ils sont titularisés.
Les aides techniques de laboratoire stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année.
II. - Les aides techniques de laboratoire recrutés en application du 2 de l'article 34 ci-dessus sont titularisés immédiatement.
Art. 39. - Le grade d'aide technique principal de laboratoire comporte trois échelons.
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 108 du 10/05/1998 page 7030 à 7033
Art. 40. - Peuvent être promus au grade d'aide technique principal de laboratoire, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les aides techniques de laboratoire comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade.
Les agents promus au grade d'aide technique principal de laboratoire sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-après :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 108 du 10/05/1998 page 7030 à 7033
Chapitre IV
Détachement et intégration
Art. 41. - Peuvent être détachés dans le corps des aides techniques de laboratoire régi par le présent décret, après avis de la commission administrative paritaire compétente, dans la limite de 20 % de l'effectif budgétaire de ce corps, les fonctionnaires exerçant des fonctions de même nature et de même niveau.
Art. 42. - Le détachement prévu à l'article précédent est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Les fonctionnaires détachés dans le corps des aides techniques de laboratoire conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque ce détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.
Les fonctionnaires détachés concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les aides techniques de laboratoire du corps régi par le présent décret.
Art. 43. - Les fonctionnaires détachés depuis deux ans au moins dans le corps des aides techniques de laboratoire peuvent demander à y être intégrés. Cette intégration est prononcée, après avis de la commission administrative paritaire compétente, au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Chapitre V
Dispositions transitoires
Art. 44. - Au titre de la constitution initiale du corps des aides techniques de laboratoire, sont intégrés dans ce corps les aides techniques de laboratoire régis par le décret du 22 novembre 1978 susmentionné.
Ces intégrations sont prononcées au grade et à l'échelon que les intéressés ont atteints dans leur grade d'origine, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans le corps des aides techniques de laboratoire relevant du décret du 22 novembre 1978 susmentionné sont assimilés à des services accomplis dans le corps régi par le présent titre.
Art. 45. - La commission administrative paritaire compétente à l'égard des aides techniques de laboratoire régis par le décret du 22 novembre 1978 susmentionné est compétente à l'égard du corps des aides techniques de laboratoire relevant du présent décret jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de ce corps.
Art. 46. - Les dispositions du décret du 22 novembre 1978 susmentionné applicables aux aides techniques de laboratoire sont abrogées à la date de publication du présent décret.
Art. 47. - Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées à identité de grade et d'échelon.
Les pensions des aides techniques de laboratoire régis par le décret du 22 novembre 1978 susmentionné, retraités avant l'intervention du présent décret, ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions de l'alinéa précédent à compter de la date de publication du présent décret.
Art. 48. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le secrétaire d'Etat à la santé et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 mai 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
Le secrétaire d'Etat à la santé,
Bernard Kouchner
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter